J.O. 268 du 19 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1403 du 17 novembre 2006 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à New Delhi le 20 février 2006 (1)


NOR : MAEJ0630095D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à New Delhi le 20 février 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 février 2006.

A C C O R D


DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant les forts liens d'amitié unissant la République française et la République de l'Inde,

Désireux d'approfondir le partenariat stratégique établi entre eux en 1998 et affirmant leur attachement commun à la Charte des Nations unies,

En accord avec les objectifs énoncés dans la Déclaration commune émise le 12 septembre 2005 par le Président de la République française et le Premier ministre de la République de l'Inde,

Dans le cadre du dialogue stratégique mené entre les deux Etats,

Souhaitant approfondir et élargir le cadre de leur coopération en matière de défense et en définissant les principes et formes de cette coopération, conformément à leurs législations nationales et à leurs obligations internationales respectives,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1.1. Le présent accord a pour objet de promouvoir la coopération militaire et de défense entre les Parties dans les domaines de l'industrie de la défense, de la production, de la recherche et du développement ainsi que de l'acquisition de matériels de défense.

1.2. Le présent accord établit un cadre visant à couvrir toutes les activités de coopération menées par les Parties dans le domaine de la défense.

1.3. Les formes de cette coopération pourront être précisément définies par voie d'arrangements entre les ministères compétents des Parties.


Article 2


Cette coopération peut notamment prendre les formes suivantes :

2.1. Dialogue stratégique en matière de défense - échanges de vues sur des questions de sécurité et de défense, en vue d'améliorer la connaissance mutuelle des politiques stratégiques et de défense, de promouvoir des objectifs communs et d'élaborer des approches communes, d'examiner spécifiquement les questions de sécurité dans l'environnement régional des Parties ;

2.2. Echanges de professionnels de la défense - principalement échanges de professionnels, échanges d'informations, formation, séminaires et voyages d'études dans des domaines d'intérêt mutuel ;

2.3. Exercices, visites et formation entre les services respectifs - principalement aux fins d'organiser et de promouvoir la formation militaire ainsi que des exercices militaires conjoints et de mener des visites à divers niveaux, consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et de gestion ;

2.4. Coopération dans le domaine du matériel militaire et des transferts de technologie - en particulier échanges de savoir-faire et d'expériences en matière d'équipements militaires, recherches conjointes, codéveloppement, coproduction et commercialisation ;

2.5. Menaces pour la sécurité et terrorisme mondial - échanges de vues afin de renforcer la capacité de leurs appareils militaires à promouvoir la sécurité et à vaincre le terrorisme international ;

2.6. Opérations de maintien de la paix - échanges de vues sur l'expertise, les capacités ainsi que le concept et la gestion des opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations unies ; et

2.7. Autres formes de coopération en matière de défense - activités de coopération entre les autorités de défense des deux Parties, sans se limiter à celles qui sont énumérées ci-dessus. Les deux Parties s'efforceront d'explorer de nouveaux domaines de coopération afin de promouvoir et d'approfondir les échanges franco-indiens, si nécessaire ouverts à d'autres pays, dans des domaines d'intérêt mutuel.


Article 3


3.1. Conformément aux lignes directrices définies dans le dialogue stratégique, le Haut Comité de coopération de défense franco-indien est chargé de définir, d'organiser et de coordonner les activités de coopération bilatérale menées dans les domaines visés à l'article 2 du présent accord et d'examiner de nouvelles propositions de coopération.

3.2. Le Haut Comité de coopération de défense franco-indien est coprésidé par un représentant désigné par le ministre de la Défense de chaque Partie et comprendra au besoin des représentants des deux Parties.

3.3. Le Haut Comité de coopération de défense franco-indien se réunit une fois par an, alternativement en France et en Inde. Il dresse un bilan de l'année écoulée, examine les activités en cours, fixe un plan de coopération pour l'année suivante et passe en revue les activités de ses sous-comités.

3.4. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal qui est approuvé durant la réunion et signé par les coprésidents français et indien ou leurs représentants. Le procès-verbal consigne les travaux effectués, les décisions prises et le plan de coopération adopté.

3.5. Le plan de coopération comporte les activités adoptées conjointement, leurs objectifs, la forme de ces activités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les autorités chargées de les mener à bien. Les ministères de la Défense des deux Parties adoptent la réalisation des activités décidées dans le plan de coopération comme objectif commun pour l'année suivante.


Article 4


4.1. Deux sous-comités chargés des questions relevant de leurs domaines de compétence sont placés sous l'autorité du Haut Comité de coopération de défense franco-indien. Ils font rapport sur l'état de leurs travaux durant la réunion du Haut Comité de coopération de défense franco-indien. Ils sont coprésidés par les représentants désignés par les ministres de la Défense des deux Parties.

4.2. Le sous-comité militaire organise et dirige la coopération militaire en vue de mener des activités mutuellement avantageuses pour les forces armées françaises et indiennes.

4.3. Le sous-comité des équipements de défense organise et dirige la coopération en matière d'équipements. Il est chargé d'examiner les programmes en cours et d'identifier de nouvelles opportunités. Il est également chargé d'examiner les questions liées aux contrôles des exportations d'équipements de défense et articles connexes.

4.4. Les mandats des deux sous-comités sont établis et mutuellement agréés par les autorités compétentes des ministères de la Défense des Parties.


Article 5


Les Parties finaliseront un accord destiné à faciliter la protection et l'échange mutuels d'informations et de matériels classifiés dans le domaine de la défense. Les deux Parties oeuvreront à un arrangement logistique qui facilitera la situation et les mouvements des personnels et équipements sur leurs territoires respectifs.


Article 6


Sauf accord mutuel contraire, chaque Partie supporte ses propres dépenses pour la mise en oeuvre des activités de coopération en matière de défense prévues dans le présent accord.


Article 7


Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé exclusivement par voie de négociations entre les Parties.


Article 8


8.1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

8.2 Le présent accord peut être conjointement amendé à tout moment par écrit, d'un commun accord entre les Parties.

8.3. Le présent accord est conclu pour une durée de dix ans et, à l'expiration de cette période, il sera automatiquement reconduit pour dix ans, sauf si une Partie notifie à l'autre son intention de le dénoncer avec un préavis écrit d'au moins six mois.

8.4. Il peut être dénoncé à tout moment par une des Parties moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'autre Partie.

8.5. La dénonciation n'affecte cependant pas les programmes en cours ayant fait l'objet d'un accord.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à New Delhi, le 20 février 2006, en deux originaux, chacun en langues française, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Mme Michèle Alliot-Marie

Ministre de la Défense

Pour le Gouvernement

de la République de l'Inde :

M. Pranab Mukherjee

Ministre de la Défense